I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.6.1. Lorsque l’auteur du choix fait, après le 19 décembre 2006, un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à laquelle la disposition donnée fait référence, autre qu’un choix visé au deuxième alinéa, que la personne visée par le choix ou, lorsque ce choix vise une société de personnes, chacun de ses membres n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’imposition pour laquelle le choix devait être transmis au ministre du Revenu du Canada et que, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le choix est en vigueur pour une année d’imposition subséquente, appelée «année d’assujettissement» dans le présent article, pour laquelle la personne visée par le choix ou, lorsque ce choix vise une société de personnes, l’un de ses membres devient assujetti à l’impôt prévu par la présente partie, l’auteur du choix ou l’un des membres de la société de personnes doit, au plus tard à la date prévue au troisième alinéa, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Un choix auquel le premier alinéa fait référence est un choix effectué aux fins de calculer, pour une année d’imposition, le revenu ou le revenu imposable d’un contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui concerne soit une déduction dans ce calcul, soit la détermination du coût, du coût en capital ou du coût indiqué d’un bien du contribuable, à laquelle s’applique l’un des articles 31 et 694 aux fins de déterminer, pour l’année d’assujettissement ou une année d’imposition subséquente, le revenu ou le revenu imposable du contribuable pour l’application de la présente partie.
La date à laquelle le premier alinéa fait référence est la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année d’assujettissement, à la personne visée par le choix ou, lorsque le choix vise une société de personnes, au membre de la société de personnes qui, le premier, devient assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour l’année d’assujettissement.
2012, c. 8, a. 38.